Refus d’obtempérer

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Textes réprimant le refus d’obtempérer

 

L’article L. 233-1 du code de la route prévoit et réprime le refus d’obtempérer

Tout d’abord le conducteur doit omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Cette somation doit émaner d’un fonctionnaire chargé de constater les infractions. Et ce fonctionnaire doit être muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

Le refus d’obtempérer est puni d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Par ailleurs une personne coupable de ce délit encourt aussi des peines complémentaires :

  • La suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
  • La peine de travail d’intérêt général (…)
  • La peine de jours-amende (…)
  • L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné
  • L’obligation d’accomplir un stage (payant) de sensibilisation à la sécurité routière

Enfin le délit de refus d’obtempérer donne lieu de plein droit à la réduction de 6 points du permis de conduire.

 

Le refus d’obtempérer, un délit souvent associé à d’autres infractions routières

 

Le refus d’obtempérer est souvent liée à d’autres faits, soit contraventionnels, soit délictuels.

En effet, ce délit est reproché à une personne qui, lors d’un contrôle, souvent fondé sur une infraction préalable, ne répond pas à une injonction d’avoir à s’arrêter.

Mais l’injonction de s’arrêter peut également être faite sans infraction préalable.

Avec ou sans infraction préalable, ne pas s’arrêter nonobstant une sommation générera des poursuites délictuelles.

Souvent, si le conducteur n’a finalement pas été interpellé le juge pensera que le délit consistant à se soustraire au contrôle s’explique par l’existence d’autres infractions.

Défaut de permis, état alcoolique, consommation de stupéfiants… peuvent être à l’origine d’un refus d’obtempérer…

 

Refus d’obtempérer : une sommation non équivoque

 

En effet, pour que les faits soient caractérisés, encore faut-il que la sommation de s’arrêter soit univoque.

Il n’est pas rare que l’infraction soit reprochée à un conducteur qui ne pensait pas que l’ordre de s’arrêter le concernait.

Il appartient aux agents (de Police ou de Gendarmerie) de rendre leur sommation suffisamment claire. Le fait d’enclencher le « deux tons » ne peut suffire à établir qu’un conducteur ne pouvait ignorer la volonté des agents de le contrôler.

Le débat repose généralement sur le fait de savoir si le conducteur pouvait ignorer que la sommation s’adressait à lui…

Souvent, les agents insisteront dans leur procédure, sur le fait que le conducteur ne pouvait ignorer leur intention.

En revanche le conducteur fera valoir qu’il n’avait pas l’intention de se soustraire au contrôle. Et qu’il n’avait pas été mis en mesure de comprendre qu’une sommation lui avait été faite.

En fait, la solution d’un tel affrontement passe par une analyse du cas d’espèce, dans le détail de la procédure.

Par conséquent, elle nécessite le concours du cabinet MORIN pour organiser la défense.

Il faut encore rappeler que ce délit est intentionnel, ce qui n’est pas si fréquent en droit routier où le législateur, ou la jurisprudence, a tendance à éliminer l’élément moral.

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