Petit rappel :
En France, les infractions sont classées, selon leur gravité, en contravention, délit et crime.
Les contraventions sont classées en 5 classes selon leur gravité.
Auparavant, tous les excès de vitesse étaient considérés comme des contraventions.
Pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite, la classe était donc la 5ème, soit l’indice de gravité le plus élevé.
En revanche, en cas de récidive d’excès de vitesse de plus de 50 km/h, la seconde infraction devenait un délit.
La loi nouvelle applicable à partir de 2026 :
Depuis le 31 décembre 2025, et en application de la loi du 9 juillet 2025 art 6, la qualification de l’infraction d’excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite réglementaire est modifiée.
Le grand excès de vitesse : Un délit et non plus une contravention :
Alors que cette infraction routière était considérée comme une contravention, elle devient donc un délit routier, et ce, dès les premiers faits.
On se souvient que l’expression de « délit de grand excès de vitesse » recouvrait la qualification délictuelle du deuxième terme de la récidive d’excès de vitesse plus de 50 km/h.
En effet, les faits réitérés dans le délai de 3 ans à compter de la prescription ou de l’expiration de la peine prononcée pour la contravention d’excès de vitesse de plus de 50 km/h, recevaient la qualification de délit.
Le texte répressif du délit de grand excès de vitesse :
Le texte nouveau L413-1 du code de la route énonce les faits caractérisant l’infraction et les peines encourues :
« I.-Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
II.- Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
III.- Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.- Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »
Pour mémoire, et pour les nostalgiques, ci-dessous les termes de l’article R413-14-1 du code de la route (abrogé) :
« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. – Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »