Délit de grand excès de vitesse

Votre situation

Petit rappel :

En France, les infractions sont classées, selon leur gravité, en contravention, délit et crime.

Les contraventions sont classées en 5 classes selon leur gravité.

Auparavant, tous les excès de vitesse étaient considérés comme des contraventions.

Pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite, la classe était donc la 5ème, soit l’indice de gravité le plus élevé.

En revanche, en cas de récidive d’excès de vitesse de plus de 50 km/h, la seconde infraction devenait un délit.

 

La loi nouvelle applicable à partir de 2026 :

Depuis le 31 décembre 2025, et en application de la loi du 9 juillet 2025 art 6, la qualification de l’infraction d’excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite réglementaire est modifiée.

 

Le grand excès de vitesse : Un délit et non plus une contravention :

Alors que cette infraction routière était considérée comme une contravention, elle devient donc un délit routier, et ce, dès les premiers faits.

On se souvient que l’expression de « délit de grand excès de vitesse » recouvrait la qualification délictuelle du deuxième terme de la récidive d’excès de vitesse plus de 50 km/h.

En effet, les faits réitérés dans le délai de 3 ans à compter de la prescription ou de l’expiration de la peine prononcée pour la contravention d’excès de vitesse de plus de 50 km/h, recevaient la qualification de délit.

 

Le texte répressif du délit de grand excès de vitesse :

Le texte nouveau L413-1 du code de la route énonce les faits caractérisant l’infraction et les peines encourues :

« I.-Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. 

II.- Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 

1° La confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 

3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; 

4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 

5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. 

III.- Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. 

IV.- Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du Code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

 

Pour mémoire, et pour les nostalgiques, ci-dessous les termes de l’article R413-14-1 du code de la route (abrogé) :

« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. – Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.

III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

 

https://www.maitrexaviermorinavocat.com/2026/01/nouveaute-2026-l-exces-de-vitesse-delictuel-qui-fait-encourir-la-prison.html

 

Quelles conséquences ?

Les conséquences de cette mutation ne sont pas toutes immédiatement visibles pour le profane, hormis les peines.

 

Les peines du délit de grand excès de vitesse :

Les peines principales :

  • L’emprisonnement délictuel : Une personne poursuivie pour un grand excès de vitesse encourt 3 mois d’emprisonnement
  • Une amende délictuelle : son montant maximal est de 3.750 €

Les peines complémentaires :

  • La confiscation du véhicule

La confiscation s’entend ici « seulement » du véhicule dont le propriétaire s’est servi pour commettre l’infraction. Cette peine devient obligatoire en cas de récidive, la juridiction pouvant toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

  • La suspension du permis de conduire

La suspension qui peut être prononcée pour une durée de trois ans au plus, ne peut faire l’objet d’un aménagement pour la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

  • L’interdiction de conduire divers véhicules terrestres à moteur

Cette interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus implique que le conducteur peut se voir retirer l’autorisation de conduire des véhicules pour la conduite desquels le permis est exigé, mais aussi, par exemple, un vélo électrique ou même une trottinette électrique….

  • L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Cette obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière répond à un souci de pédagogie, mais a un coût, en temps, en deniers, et peut être assortie d’une peine en cas d’inexécution dans le délai imparti.

  • L’annulation du permis de conduire :

Cette peine d’annulation du permis de conduire est assortie d’un délai d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. 

 

Nombre de points soustraits :

Le retrait de points retirés sur le permis demeure stable à 6 points après condamnation définitive, paiement de l’amende forfaitaire ou majoration de l’amende forfaitaire.

 

Action publique : un pouvoir de poursuite considérablement plus long

Puisque l’infraction est un délit, l’action publique ne se prescrit pas, comme pour une contravention, en 1 an, mais en 6 ans.

Il s’agit donc ici du délai ouvert au Parquet pour poursuivre les faits ; l’extinction de l’action publique, en matière contraventionnelle, et une arme très puissante pour faire échouer le pouvoir de punir. Une année passe vite, mais 6 ans sont une éternité pour un conducteur.

 

Une période de récidive plus longue pour le délit de grand excès de vitesse :

La période de récidive n’est plus la récidive spéciale antérieurement prévue, savoir 3 ans, mais 5 ans, comme pour tous les délits.

Cela signifie que les sanctions aggravées (doublement des peines encourues dans leur durée ou leur montant, confiscation, etc.) prévues en récidive planent au-dessus de vos têtes pendant 5 ans à compter de l’exécution ou la prescription de la peine précédente.

Si le condamné a été puni à une peine de prison avec sursis simple pour un premier excès de vitesse, la fin d’exécution du sursis simple est à 5 ans après le jugement définitif, et la récidive peut être relevée pendant les 5 ans qui suivent l’accomplissement de la peine ; nous sommes alors à 10 ans des faits initiaux…

Pour tout un chacun, 10 ans est une durée considérable.

 

Délit d’excès de vitesse de plus de 50 km/h : Une mention au casier potentiellement bloquante :

Le casier judiciaire est impacté par une inscription durable. Ceci posera une difficulté pour nombre de professions telles que les taxis, les conducteurs de bus, les VTC, les emplois en lien avec la sécurité ou exercés dans des sites sensibles, les métiers en contact avec des publics protégés, de nombreux métiers de la fonction publique….

 

La procédure d’amende forfaitaire applicable au grand excès de vitesse :

Si le traitement par AFD et AFDM attire l’attention, il convient de ne pas se réjouir de cette procédure simplifiée qui dissimule trop souvent les effets secondaires de la procédure simplifiée qui, par exemple, fondera de manière sournoise, un précédent au casier.

 

Le cadre du contrôle et le pouvoir des forces de l’ordre en matière de grand excès de vitesse :

Ce qui n’est vraiment pas visible pour l’instant, mais qui semble plus important, c’est la possibilité de placement en garde à vue pour 24 heures au maximum.

Pourquoi cela est-il important ?

Par expérience, le pouvoir de garder à vue une personne est souvent un moyen de pression au moins implicite.

Que se passera-t-il quand seront relevés des délits d’excès de vitesse par les radars automatiques et que le titulaire de la carte grise sera convoqué pour être entendu sur les faits ?

Il est fréquent qu’une pression palpable se fasse jour dans les auditions du titulaire du certificat d’immatriculation lorsque le conducteur n’est pas identifié. A la question de savoir qui conduisait le véhicule contrôlé, la perspective, d’une possible mesure restrictive de liberté pourrait fort bien déterminer le contenu des auditions.

Gageons qu’éclairés et soutenus par les conseils de leur avocat, et soumis à des fonctionnaires soucieux des libertés et des droits de la défense, les mis en cause puissent diriger, en conformité avec nos principes les plus importants, leurs auditions.

 

Me Xavier MORIN
Avocat en droit routier
75016 PARIS
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Les infractions déjà relevées mais non jugées seront-elles soumises à la loi nouvelle devant le juge à partir de 2026 ?

Non, car la loi nouvelle plus répressive ne s’applique pas aux faits nés avant son entrée en vigueur. Les faits relevés avant le 1er janvier 2026 seront soumis à la loi plus douce.

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Puis-je être condamné à de la prison en cas d'excès de vitesse de plus de 50 km/h ?

Le texte nouveau L413-1 du code de la route prévoit en effet, à titre de peine principale que le conducteur encourt 3 mois d’emprisonnement délictuel.

 

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