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Garde à vue – Condamnation de la France par la Cour Européenne

25Mar2021

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Suite à plusieurs condamnations de la France par la Cour Européenne, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a réformé le régime de la garde à vue afin de mettre en conformité le droit français avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire pour maintenir à la disposition des enquêteurs une personne soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement de 1 an.

A ce titre, la garde à vue est applicable à nombre de délits prévus par le Code de la Route, mais naturellement elle ne l’est pas pour les contraventions.

A titre d’exemple, seront donc insusceptibles d’un placement en garde à vue : l’arrêt ou le stationnement dangereux, le franchissement d’une ligne continue, le défaut de port de ceinture de sécurité, le refus de priorité, la circulation en sens interdit, la circulation sur la voie d’arrêt d’urgence, le franchissement d’un feu rouge, fixe ou clignotant, l’inobservation d’un panneau STOP, etc….(contraventions).

Les dispositions de l’article 62 du Code de procédure pénale prévoient une possible mise en garde à pour les délits puni d’une peine d’emprisonnement :

Article 62 (Code de Procédure Pénale)

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 14

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63.

En matière de circulation routière, les délits punis d’une peine d’emprisonnement sont relativement nombreux.

A titre d’exemple, nous pouvons citer :

La conduite sans permis et la mise en danger d’autrui (délits passibles d’une peine de prison de 1 an)

Le délit de fuite, la conduite malgré invalidation du permis de conduire, la conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire, la conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique (supérieur à 0,4 mg/l dans l’air expiré ou supérieur ou égal à 0,8 g/l dans le sang) ou en état d’ivresse, les blessures involontaires avec ITT de 3 mois ou moins par conducteur de véhicule, conduite après usage de stupéfiants (tous passibles d’une peine de prison de 2 ans).

Mais également L’usage de fausses plaques, Le refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger, homicide involontaire par conducteur de véhicule (passibles d’une peine de prison de 5 ans).

Cette liste n’étant pas exhaustive…

A NOTER TOUTEFOIS : En matière d’alcool au volant et de conduite après usage de stupéfiants, le Code de la Route prévoit en ses articles L 234-18 relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool, et L235-5 relatif à la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants :

Article L234-18 du Code de la Route

Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 15

Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.

Article L235-5

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 15

Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l’article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.

Ces textes précisent que le placement de l’automobiliste en garde à vue n’est pas obligatoire dès lors qu’il n’est pas tenu sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’il a été informé qu’il peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.

Ces textes ont permis une diminution du nombre de garde à vue pour les automobilistes poursuivis pour les faits ci-dessus expressément visés.

La durée maximale d’une garde à vue est en principe fixée à 24 heures.

Elle peut toutefois être prolongée de 24 heures supplémentaires (et donc être portée à 48 heures au total) que dans le cas où la peine encourue est d’au moins 1 an d’emprisonnement, et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation devant celui-ci.

La personne mise en garde à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

► de son placement en GAV ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet,

► de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que sa date présumée,

► du droit d’être examinée par un médecin

► du droit à faire prévenir un proche et son employeur,

► du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure (ce dernier peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes, consulter les procès-verbaux d’auditions et assister à tous les interrogatoires),

► du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

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